JORF n°0224 du 26 septembre 2013

Article 3

Article 3

Les officiers de port adjoints qui occupent dans un port décentralisé ou d'intérêt national l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés aux b, c et d, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite du nombre d'emplois budgétaires fixé à l'article 4 de l'arrêté du 7 mai 2007 susvisé :
a) Définition des postes :
― secrétaire général de la capitainerie ;
― responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
― responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
― responsable d'un service de sécurité ;
b) Port de Calais : 7 postes ;
c) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 2 postes par port :
Bastia ;
Bayonne ;
Boulogne-sur-Mer ;
Brest ;
Caen-Ouistreham ;
Cherbourg-Octeville ;
Dieppe ;
Lorient ;
Saint-Malo ;
Sète ;
Toulon ;
d) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 1 poste par port :
Ajaccio ;
Mayotte ;
Nice ;
Port-la-Nouvelle ;
Les Sables-d'Olonne.


Historique des versions

Version 1

Les officiers de port adjoints qui occupent dans un port décentralisé ou d'intérêt national l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés aux b, c et d, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite du nombre d'emplois budgétaires fixé à l'article 4 de l'arrêté du 7 mai 2007 susvisé :

a) Définition des postes :

― secrétaire général de la capitainerie ;

― responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;

― responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;

― responsable d'un service de sécurité ;

b) Port de Calais : 7 postes ;

c) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 2 postes par port :

Bastia ;

Bayonne ;

Boulogne-sur-Mer ;

Brest ;

Caen-Ouistreham ;

Cherbourg-Octeville ;

Dieppe ;

Lorient ;

Saint-Malo ;

Sète ;

Toulon ;

d) Ports dont la liste est fixée ci-dessous : 1 poste par port :

Ajaccio ;

Mayotte ;

Nice ;

Port-la-Nouvelle ;

Les Sables-d'Olonne.