JORF n°0218 du 19 septembre 2013

Arrêté du 17 septembre 2013

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), notamment ses articles 91 à 95 relatifs au secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, et ses textes d'application ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement ;

Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

Présentation et instruction des demandes.
En application de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aide « surfaces » tels que définis au 12 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé ainsi que celles au titre de « soutien spécifique » tel que défini au 14 de ce même règlement, à l'exception de l'aide aux ovins, de l'aide aux caprins, l'aide à l'engraissement de jeunes bovins, l'aide à l'élevage de vaches allaitantes et l'aide à la production de lait.
La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être parvenue à la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation est fixée au 15 mai. Toutefois, en application de l'article 22 du règlement (CE) n° 1122/2009 susvisé, lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvrable suivant.
Les pièces du dossier PAC constituant la demande unique à fournir par les agriculteurs sont notamment les formulaires suivants qui font l'objet d'un enregistrement auprès du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) :
― le formulaire d'identification du demandeur ;
― le formulaire de demande d'aides ;
― le formulaire de déclaration de surfaces ;
― le formulaire de déclaration des effectifs animaux ;
― le registre parcellaire graphique mis à jour.
La demande unique peut également être déposée par voie électronique sur le site officiel du ministère chargé de l'agriculture et dont les coordonnées sont indiquées dans la notice explicative remise dans le dossier de demande unique.

Article 2

Versement minimum.
Pour l'application de l'article D. 615-7 code rural et de la pêche maritime, le montant des paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur est fixé à 100 euros.

Article 3

Détermination des superficies.
En application de l'article D. 615-11 du code rural et de la pêche maritime, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le système de positionnement par satellites (GPS et/ ou GNSS), le mesurage sur ortho-photos aériennes et/ ou satellitaires et dans certains cas par le topofil.
Pour les vergers de pruniers d'Ente, de poiriers Williams ou Rocha et de pêchers Pavie, la superficie de la parcelle peut être définie comme suit :
― si les limites de la parcelle ne sont pas visibles, la surface admissible est la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-interrang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre ;
― si la parcelle comporte des limites visibles :
― situées à un demi-interrang ou à moins d'un demi-interrang de la surface de tronc à tronc, les limites réelles du verger doivent être prises en compte pour déterminer la superficie admissible ;
― situées au-delà d'un demi-interrang ou 5 mètres : la surface admissible est alors la surface de tronc à tronc augmentée d'une bordure égale à un demi-interrang, dans la limite de 5 mètres à partir du pied de l'arbre.
Les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface du verger à déclarer :
― les surfaces consacrées aux bornes d'irrigation et à la station de pompage ;
― les surfaces occupées par les pollinisateurs lorsqu'ils sont répartis dans le verger ;
― les haies brise-vent en milieu de parcelle.
Les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) doivent être exclues de la surface du verger à déclarer.
Pour les parcelles en tomates, les surfaces suivantes peuvent être prises en compte dans la surface de la parcelle :
― les tournières dans la limite de 7 mètres ;
― la surface consacrée à la station de pompage ;
― un passage par parcelle et par station de pompage pour l'irrigation, d'une largeur maximum de 3 mètres ;
― les passages des enrouleurs.
Les surfaces consacrées à un autre usage (bâtiment, aires de chargement et de remplissage) doivent être exclues de la surface à déclarer.
Sont considérées comme agricoles au sens du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Pour les parcelles affectées à une culture fourragère, un arrêté préfectoral peut admettre une densité supérieure d'arbres d'essences forestières lorsque des motifs écologiques, environnementaux ou traditionnels déterminés par cet arrêté le justifient.
Les éléments caractéristiques mentionnés à l'article D. 615-12 du code rural et de la pêche maritime et définis à l'article D. 615-50-1 du même code peuvent être intégrés dans la superficie de la parcelle agricole dans les limites fixées en annexe I. Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en termes de surface, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface totale de l'îlot.
Les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique ne peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles que si celles-ci relèvent d'un usage occasionnel non agricole qui ne remet pas en cause l'affectation agricole de la parcelle. Cet usage occasionnel non agricole ne doit pas dégrader la structure du sol ni entraîner la destruction du couvert ni remettre en cause le respect des bonnes conditions agricoles et environnementales sur la parcelle. Cet usage doit être limité dans le temps et, pour les parcelles cultivées, avoir lieu après la récolte.

Article 4

Admissibilité des taillis à courte rotation.
Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essences forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante.
Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe II du présent arrêté.
Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.

Article 5

L'arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune est abrogé à compter de la campagne 2012.

Article 6

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires et le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 septembre 2013.

Stéphane Le Foll