Arrêté du 17 septembre 2013

Article 4

Créé le 20 septembre 2013

Admissibilité des taillis à courte rotation.
Pour l'application de l'article D. 615-12-2 du code rural et de la pêche maritime, un taillis à courte rotation (TCR) est une surface plantée d'essences forestières composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante.
Les espèces forestières admissibles sont celles définies en annexe II du présent arrêté.
Le cycle maximal de récolte est fixé à vingt ans pour chacune des espèces forestières.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D615-12-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 septembre 2013