Article 1
L'examen professionnel pour l'intégration d'inspecteurs principaux de 1re et 2e classe de la formation professionnelle dans le grade de directeur adjoint du travail du corps de l'inspection du travail, prévu à l'article 1er du décret n° 2003-772 du 20 août 2003 susvisé, comporte une épreuve orale d'une durée de trente minutes qui consiste en un exposé présenté par le candidat et un entretien avec le jury.
L'exposé, d'une durée de dix minutes, porte notamment sur l'expérience professionnelle du candidat acquise en qualité d'inspecteur principal de la formation professionnelle.
L'entretien avec le jury a pour objet d'apprécier la capacité du candidat à se situer dans son environnement professionnel et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui sont confiées aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail. L'entretien comporte notamment des questions portant sur les connaissances professionnelles du candidat et sur l'organisation et les missions des services du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Il est attribué à chaque candidat une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 10. Le jury dressera une liste des candidats déclarés admis, classés par ordre alphabétique.
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