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Arrêté du 17 septembre 1997

Titre III : Agrément zootechnique pour la monte publique artificielle des verrats

Abrogé31 juillet 2007
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Les livres généalogiques et registres zootechniques agréés sont seuls habilités à proposer à l'agrément pour la monte publique artificielle les verrats inscrits dans ces livres et registres. Les livres généalogiques et registres zootechniques agréés doivent s'assurer au préalable que ces verrats disposent des références et remplissent les conditions des articles 5, 6 et 7, sans préjudice de la dérogation prévue à l'article 9.
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Les livres généalogiques et registres zootechniques agréés doivent transmettre au préfet de la région la liste des verrats proposés à l'agrément zootechnique pour la monte publique artificielle, laquelle doit comporter les références suivantes relatives à ces verrats :
  • le numéro d'identification du verrat ;
  • la date de naissance ;
  • les numéros du père et de la mère ;

- l'indice standardisé de valeur génétique globale et les performances de croissance et de carcasse visés à l'article 7 ;
- la taille de leur portée d'origine, exprimée en nés totaux ;
- s'il y a lieu, la mention de l'usage réservé de la semence, conformément aux dispositions de l'article 20.
Une copie de ces références doit être envoyée par les livres généalogiques et registres zootechniques agréés au centre d'insémination artificielle auquel ces verrats sont destinés.
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

L'agrément zootechnique des verrats pour la monte publique artificielle est prononcé par le préfet de la région à réception de la liste comportant les références visées à l'article 12, lesquelles doivent respecter les conditions prévues à l'article 5.
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Les livres généalogiques et registres zootechniques agréés doivent transmettre au centre d'insémination artificielle l'ensemble des informations prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 pour les verrats bénéficiaires de l'agrément zootechnique et ayant accédé à ce centre d'insémination artificielle.
Abrogé31 juillet 2007

Créé le 7 octobre 1997

Dans le cas de verrats admis à l'insémination artificielle dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, et accédant à un centre d'insémination situé sur le territoire français, la liste de ces verrats devra être transmise sans délai par le centre d'insémination artificielle au préfet de la région, accompagnée des références visées à l'article 12 du présent arrêté, dans la limite où la disponibilité de ces informations est prévue par les décisions 89/503/CEE, 89/506/CEE et 96/510/CE.

Abrogé depuis le mardi 31 juillet 2007

En vigueur du mardi 7 octobre 1997 au lundi 30 juillet 2007

Titre III : Agrément zootechnique pour la monte publique artificielle des verrats
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