Arrêté du 17 septembre 1987

Article 20

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 17 octobre 1987

Le conseil intérieur se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par année scolaire et le cas échéant, en session extraordinaire sur demande d'au moins dix de ses membres.
L'ordre du jour est fixé par le président. Celui-ci ne peut refuser d'y porter une question dont l'inscription est demandée par huit au moins des membres du conseil, sous réserve qu'elle appartienne au domaine de compétence défini à l'article 19 du présent arrêté.
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque onze au moins de ses membres sont présents.
Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours : ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les votes sont acquis à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil intérieur peut confier l'étude préliminaire de certaines questions à une commission de travail présidée par un de ses membres.
Le président du conseil intérieur peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence paraît utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-09-17 art. 19

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 17 octobre 1987 au vendredi 30 juin 1995