JORF n°0251 du 26 octobre 2017

Arrêté du 17 octobre 2017

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2261-15 et R. 2261-5 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie -entreprises artisanales du 19 mars 1976 (n° 843) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 17 octobre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de l'Allier du 21 juillet 1976 (n° 898) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 20 janvier 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 (n° 923) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 (n° 860) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1979 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir du 27 juillet 1978 (n° 984) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1992 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (n° 1627) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 19 septembre 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 (n° 1794) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 1995 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective de la métallurgie de la Drôme-Ardèche du 24 novembre 1994 (n° 1867) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord régional relatif aux salaires minima (Centre Val de Loire), conclu le 6 avril 2017 (BOCC 2017/27) dans le cadre de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597) ;

Vu l'accord régional n° 51 relatif aux salaires (Ile de France), conclu le 18 janvier 2017 (BOCC 2017/27) dans le cadre de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie -entreprises artisanales du 19 mars 1976 (n° 843) ;

Vu l'accord portant fixation du barème de taux effectifs garantis annuels et de la valeur du point servant à déterminer le montant des rémunérations minimales hiérarchiques, conclu le 12 mai 2017 (BOCC 2017/27) dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de l'Allier du 21 juillet 1976 (n° 898) ;

Vu l'avenant relatif aux salaires, conclu le 20 avril 2017 (BOCC 2017/27), à la convention collective départementale de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 (n° 923) ;

Vu l'accord sur les salaires minimaux hiérarchiques, conclu le 12 mai 2017 (BOCC 2017/27) dans le cadre de la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (n° 1627) ;

Vu l'accord salaires sur les taux effectifs garantis, conclu le 12 mai 2017 (BOCC 2017/27) dans le cadre de la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (n° 1627) ;

Vu l'avenant n° 59 relatif à la fixation des TEGA et RMH, conclu le 18 avril 2017 (BOCC 2017/27), à la convention collective de la métallurgie de la Drôme-Ardèche du 24 novembre 1994 (n° 1867) ;

Vu l'avenant relatif aux salaires et à l'indemnité de restauration sur le lieu de travail, conclu le 5 mai 2017 (BOCC 2017/27) dans le cadre de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir du 27 juillet 1978 (n° 984) ;

Vu l'avenant n° 52 relatif aux salaires, conclu le 15 mai 2017 (BOCC 2017/27), à la convention collective départementale de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 (n° 860) ;

Vu l'avenant n° 38 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu le 16 mai 2017 (BOCC 2017/28), à la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512) ;

Vu l'accord salarial, conclu le 13 avril 2017 (BOCC 2017/27) dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 (n° 1794) ;

Vu l'accord territorial relatif aux salaires minima (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques), conclu le 21 avril 2017 (BOCC 2017/28) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;

Vu l'accord régional relatif aux salaires minima (Centre Val de Loire), conclu le 28 avril 2017 (BOCC 2017/29) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;

Vu l'avenant territorial n° 35 relatif aux salaires mensuels minimaux garantis (Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées orientales), conclu le 30 mai 2017 (BOCC 2017/29), à la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;

Vu l'accord territorial relatif aux salaires minimaux (Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle et Vosges), conclu le 4 mai 2017 (BOCC 2017/28) dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 25 juillet 2017, 27 juillet 2017, 12 août 2017 et 18 août 2017 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R.2261-5 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés- du 8 octobre 1990 (n° 1597), les dispositions de :

- l'accord régional relatif aux salaires minima (Centre-Val-de-Loire), conclu le 6 avril 2017 (BOCC 2017/27), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 2

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie -entreprises artisanales du 19 mars 1976 (n° 843), et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord régional n° 51 relatif aux salaires (Ile de France), conclu le 18 janvier 2017 (BOCC 2017/27), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 3

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires de l'Allier du 21 juillet 1976 (n° 898), et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :

- l'accord portant fixation du barème de taux effectifs garantis annuels et de la valeur du point servant à déterminer le montant des rémunérations minimales hiérarchiques, conclu le 12 mai 2017 (BOCC 2017/27), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 4

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale de la métallurgie de la Charente-Maritime du 27 décembre 1976 (n° 923), et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :

- l'avenant relatif aux salaires, conclu le 20 avril 2017 (BOCC 2017/27), à ladite convention collective.

Article 5

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du travail des industries de la métallurgie et des constructions mécaniques de Clermont-Ferrand et du Puy-de-Dôme du 17 janvier 1992 (n° 1627), et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :

- l'accord sur les salaires minimaux hiérarchiques, conclu le 12 mai 2017 (BOCC 2017/27), dans le cadre de ladite convention collective ;
- l'accord salaires sur les taux effectifs garantis, conclu le 12 mai 2017 (BOCC 2017/27), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 6

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la métallurgie de la Drôme-Ardèche du 24 novembre 1994 (n° 1867), et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :

- l'avenant n° 59 relatif à la fixation des TEGA et RMH, conclu le 18 avril 2017 (BOCC 2017/27), à ladite convention collective.

Article 7

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure-et-Loir du 27 juillet 1978 (n° 984), et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :

- l'avenant relatif aux salaires et à l'indemnité de restauration sur le lieu de travail, conclu le 5 mai 2017 (BOCC 2017/27).

Article 8

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective départementale de la métallurgie et des industries connexes du Finistère du 9 avril 1976 (n° 860), et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de :

- l'avenant n° 52 relatif aux salaires, conclu le 15 mai 2017 (BOCC 2017/27), à ladite convention collective.

Article 9

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 (n° 1512), les dispositions de :

- l'avenant n° 38 relatif aux salaires minima conventionnels, conclu le 16 mai 2017 (BOCC 2017/28), à ladite convention collective.

Article 10

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires du 9 décembre 1993 (n° 1794), les dispositions de :

- l'accord salarial, conclu le 13 avril 2017 (BOCC 2017/27), dans le cadre de ladite convention collective.

Article 11

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 22 avril 1955 (n° 87) et de la convention collective nationale des employés techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955 (n° 135) à l'exclusion des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de :

- l'accord territorial relatif aux salaires minima (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques), conclu le 21 avril 2017 (BOCC 2017/28), dans le cadre desdites conventions collectives ;
- l'accord régional relatif aux salaires minima (Centre Val de Loire), conclu le 28 avril 2017 (BOCC 2017/29), dans le cadre desdites conventions collectives ;
- l'avenant territorial n° 35 relatif aux salaires mensuels minimaux garantis (Aude, Gard, Hérault, Lozère et Pyrénées orientales), conclu le 30 mai 2017 (BOCC 2017/29), auxdites conventions collective ;
- l'accord territorial relatif aux salaires minimaux (Meurthe et Moselle, Meuse, Moselle et Vosges), conclu le 4 mai 2017 (BOCC 2017/28), dans le cadre desdites conventions collectives.

Article 12

L'extension des effets et sanctions des textes susvisés, conclus dans le cadre des conventions et accords collectifs dont la liste est jointe en annexe du présent arrêté, prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits textes.

Article 13

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2017.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Les textes susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.