JORF n°0243 du 18 octobre 2016

Article 12

Article 12

A titre transitoire, et jusqu'à la session 2020 incluse, l'interrogation orale en langue anglaise prévue à l'article 7 peut être remplacée, au choix des candidats, par une interrogation orale dans une autre langue vivante étrangère parmi les langues suivantes : allemand, arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe.


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Version 1

A titre transitoire, et jusqu'à la session 2020 incluse, l'interrogation orale en langue anglaise prévue à l'article 7 peut être remplacée, au choix des candidats, par une interrogation orale dans une autre langue vivante étrangère parmi les langues suivantes : allemand, arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe.