Arrêté du 17 octobre 2016

Article 12

Abrogé11 novembre 2024

Créé le 1 janvier 2017

A titre transitoire, et jusqu'à la session 2020 incluse, l'interrogation orale en langue anglaise prévue à l'article 7 peut être remplacée, au choix des candidats, par une interrogation orale dans une autre langue vivante étrangère parmi les langues suivantes : allemand, arabe classique, chinois, espagnol, hébreu, italien, japonais, portugais, russe.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 10 novembre 2024