Arrêté du 17 octobre 2012

Article 11

Créé le 1 août 2013

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois formations définies à l'article 7 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa, l'ensemble de la scolarité est validée :
― si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient la note moyenne générale de 10 sur 20 ;
― si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 2017

Abrogé parArrêté du 19 janvier 2017art. 32

En vigueur du jeudi 1 août 2013 au lundi 31 juillet 2017