Arrêté du 17 octobre 2012

Article 10

Créé le 1 août 2013

Durant chaque semestre de formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires, académiques et sportifs, et, le cas échéant, de l'évaluation de stages ou de projets.
Des enseignements peuvent, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validés, le cas échéant après épreuves de rattrapage.
En fin de scolarité, les élèves officiers, à l'exception des élèves officiers recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, présentent une épreuve orale spécifique portant sur l'ensemble des matières enseignées au titre de leur scolarité et les travaux qui ont été conduits.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 2017

Abrogé parArrêté du 19 janvier 2017art. 32

En vigueur du jeudi 1 août 2013 au lundi 31 juillet 2017

Durant chaque semestre de formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires, académiques et sportifs, et, le cas échéant, de l'évaluation de stages ou de projets.
Des enseignements peuvent, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validés, le cas échéant après épreuves de rattrapage.
En fin de scolarité, les élèves officiers, à l'exception des élèves officiers recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, présentent une épreuve orale spécifique portant sur l'ensemble des matières enseignées au titre de leur scolarité et les travaux qui ont été conduits.