Arrêté du 17 octobre 2007

Article 6

Abrogé31 juillet 2008

Créé le 19 octobre 2007 · En vigueur du 10 avril 2008 au 30 juillet 2008

La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

-obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté ;

-obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

-obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 28 juillet 2008art. 20 (Ab)

En vigueur du jeudi 10 avril 2008 au mercredi 30 juillet 2008

Modifié parArrêté du 28 mars 2008art. 5Arrêté du 28 mars 2008art. 6

En vigueur du vendredi 19 octobre 2007 au mercredi 9 avril 2008