Arrêté du 17 octobre 2007

Chapitre IV : Mesures de lutte

Abrogé31 juillet 2008
Abrogé31 juillet 2008

Créé le 19 octobre 2007 · En vigueur du 10 avril 2008 au 30 juillet 2008

La zone focus fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

-interdiction de transport en dehors de cette zone de plantes de maïs ou partie de plantes à l'état frais (y compris broyée) entre le 1er juin et le 30 septembre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite période peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

-interdiction de déplacement de terre agricole en dehors de cette zone ;

-obligation de nettoyage à l'intérieur de la zone focus du matériel agricole quittant cette zone ;

-interdiction de récolte du maïs grain ou du maïs ensilage avant le 1er octobre de l'année de découverte du foyer. La définition de ladite date peut faire l'objet de dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte ;

-obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant trois années consécutives sur une parcelle donnée ;

-obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante ;

-obligation de contrôle maximal des graminées adventices dans les cultures d'été les trois années suivant la découverte de la contamination, suivant les préconisations de la DRAF / SRPV ;

-obligation d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte de la contamination et contre les larves et les adultes l'année suivante, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté.

Abrogé31 juillet 2008

Créé le 19 octobre 2007 · En vigueur du 10 avril 2008 au 30 juillet 2008

La zone de sécurité fait l'objet des mesures de lutte suivantes :

-obligation, sauf dispositions particulières édictées sur le fondement de la biologie de l'organisme, du niveau de contamination et du mode de production spécifique de la plante hôte, d'effectuer une lutte à l'aide d'insecticides contre les adultes l'année de découverte du foyer, conformément aux dispositions de l'annexe du présent arrêté ;

-obligation d'assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée ;

-obligation de destruction précoce des pieds spontanés de maïs des champs non affectés à la culture de cette plante.

Abrogé31 juillet 2008

Créé le 19 octobre 2007

Dans la zone tampon, il est recommandé d'effectuer un assolement de façon que le maïs ne soit pas cultivé plus d'un an pendant deux années consécutives sur une parcelle donnée.

Abrogé depuis le jeudi 31 juillet 2008

En vigueur du vendredi 19 octobre 2007 au mercredi 30 juillet 2008

Chapitre IV : Mesures de lutte
Article 5
Article 6
Article 7