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Arrêté du 17 octobre 1983

Abrogé19 mars 2004

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 370, L. 626, L. 627, R. 5172, R. 5173 et R. 5208 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine ;

Abrogé19 mars 2004

Créé le 30 octobre 1983

Est fixée dans les annexes I et II au présent arrêté la liste des médicaments renfermant ou non des substances vénéneuses des tableaux A ou C que peuvent prescrire les sages-femmes pour être utilisés par elles-mêmes dans l'exercice de leur profession ou de leurs patientes.
Abrogé19 mars 2004

Créé le 30 octobre 1983

Les pharmaciens délivrent lesdits médicaments :
Aux sages-femmes sur demande écrite, datée et signée comportant leurs nom, adresse, la désignation du médicament et sa quantité ainsi que la mention Usage professionnel ;
A leurs patientes sur ordonnance rédigée conformément aux dispositions réglementaires.
Abrogé19 mars 2004

Créé le 30 octobre 1983

En ce qui concerne les préparations renfermant des stupéfiants, les pharmaciens ne peuvent délivrer aux sages-femmes et pour leur seul usage professionnel que les produits ci-après énumérés ;
Ampoules injectables de chlorhydrate de morphine associé ou non à un antispasmodique et renfermant au plus un centrigramme de chlorhydrate de morphine par ampoule ;
Ampoules injectables de chlorhydrate de pethidine renfermant au plus dix centrigrammes de chlorhydrate de péthidine par ampoule ;
Ampoules injectables d'extrait d'opium associé ou non à un antispasmodique titrant au plus cinq milligrammes de morphine base par ampoule.
Il ne peut être délivré que vingt et une ampoules au maximum contre remise d'une demande établie par un médecin sur feuille extraite de son carnet à souches pour prescription de stupéfiants. La demande comporte les indications de l'article R. 5201 du code de la santé publique, par le nom et l'adresse du malade étant remplacés par le nom et l'adresse de la sage-femme suivis de la mention Pour son usage professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article R. 5206 du code de la santé publique, les pharmaciens conservent ces demandes pendant trois ans pour les présenter à toute réquisition des autorités compétentes. Ils en établissent un relevé à la fin de chaque trimestre et l'adressent immédiatement à l'inspection régionale de la pharmacie.
Les sages-femmes peuvent administrer lesdits médicaments stupéfiants au cours d'un accouchement et dans la limite de deux ampoules par parturiente. Elles en tiennent comptabilité et doivent justifier de leur utilisation à toute réquisition des autorités compétentes.
Abrogé19 mars 2004

Créé le 30 octobre 1983

Sont abrogés les arrêtés des 4 et 5 octobre 1971, 15 janvier 1973 et 10 décembre 1974.
Abrogé19 mars 2004

Créé le 30 octobre 1983

Le directeur général de la santé et le directeur de la pharmacie et du médicament sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Annexes

Abrogé19 mars 2004

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé.

Abrogé depuis le vendredi 19 mars 2004

En vigueur du dimanche 30 octobre 1983 au jeudi 18 mars 2004

Arrêté du 17 octobre 1983
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes