Arrêté du 17 octobre 1973

Article 4

Créé le 28 octobre 1973 · En vigueur depuis le 12 décembre 2024

Les organismes habilités à délivrer les formules d’attestation de conformité doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l’attestation de conformité :

Soit apposer leur visa sur l’attestation ;

Soit signaler à celui qui l'a établie les non-conformités présentées par les installations électriques faisant l’objet de l’attestation.

Dans le second cas, il appartient au signataire de l’attestation, après avoir procédé à la mise en conformité des installations, d’en faire la déclaration à l’organisme auquel l’attestation a été adressée pour visa. Pour les installations visées à l’article 3 ci-dessus, cette déclaration doit être approuvée au préalable par le vérificateur.

L’organisme chargé du visa doit ensuite, dans un délai maximum de quinze jours après réception de la déclaration de mise en conformité :

Soit apposer son visa sur l’attestation ;

Soit signaler à celui qui a établi l'attestation de conformité les anomalies auxquelles il n’a pas été remédié.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 12 décembre 2024

Modifié parArrêté du 4 décembre 2024art. 6

Les organismes habilités à délivrer les formules d’attestation de conformité

Soit apposer leur visa sur l’attestation ; Soit signalerà celui qui l'a établie

les non-conformités présentées par les installations électriques faisant l’objet de l’attestation.

Dans le second cas, il appartient au signataire de l’attestation, après avoir procédé à la mise en conformité des installations, d’en faire la déclaration à l’organisme auquel l’attestation a été adressée pour visa. Pour les installations visées à l’article 3 ci-dessus, cette déclaration doit être approuvée au préalable par le vérificateur.

L’organisme chargé du visa doit ensuite, dans un délai maximum

Soit apposer son visa sur l’attestation ; Soit signalerà celui qui a établi l'attestation de conformitéles anomalies auxquelles il n’a pas été remédié.

En vigueur du dimanche 28 octobre 1973 au mercredi 11 décembre 2024

Les organismes habilités à délivrer les formules d’attestation de conformité doivent, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de l’attestation de conformité :

Soit apposer leur visa sur l’attestation et la renvoyer à celui qui l’a établie ;

Soit signaler à ce dernier les non-conformités présentées par les installations électriques faisant l’objet de l’attestation.

Dans le second cas, il appartient au signataire de l’attestation, après avoir procédé à la mise en conformité des installations, d’en faire la déclaration par écrit à l’organisme auquel l’attestation a été adressée pour visa. Pour les installations visées à l’article 3 ci-dessus, cette déclaration doit être approuvée au préalable par le vérificateur.

L’organisme chargé du visa doit ensuite, dans un délai maximum de quinze jours après réception de la déclaration de mise en conformité :

Soit apposer son visa sur l’attestation et la renvoyer à son auteur ;

Soit signaler les anomalies auxquelles il n’a pas été remédié.