JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre Ier : Périodicité de l'évaluation et de la notation

Article 2

Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation au cours des années impaires par période de deux années scolaires et universitaires. Cette notation est précédée d'une évaluation. Toutefois, les personnels mentionnés au 17 du même article ne font pas l'objet d'une notation.

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée au même article se voient fixer des objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions afin de pouvoir faire l'objet d'une évaluation et d'une notation à l'issue de la période en cours.