JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 8

Article 8

La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :
1° Une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et tenant compte de son évaluation.
2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale.
L'appréciation générale et la note chiffrée sont arrêtées sur la base des critères figurant en annexe du présent arrêté et prennent en compte la spécificité des métiers et des missions dans le corps et la filière professionnelle d'appartenance du fonctionnaire.


Historique des versions

Version 1

La fiche de notation de chaque fonctionnaire comprend :

1° Une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et tenant compte de son évaluation.

2° Une note chiffrée établie en cohérence avec l'appréciation générale.

L'appréciation générale et la note chiffrée sont arrêtées sur la base des critères figurant en annexe du présent arrêté et prennent en compte la spécificité des métiers et des missions dans le corps et la filière professionnelle d'appartenance du fonctionnaire.