Arrêté du 17 mars 2017

Article 5

Créé le 1 juillet 2017

Dans le cas d'un ouvrage assimilé à un barrage, comme une infrastructure linéaire retenant un volume d'eau permanent, notamment les canaux établis en remblais au-dessus du terrain naturel, la hauteur de l'ouvrage, au sens du paramètre " H " prévu par l'article R. 214-112, est la différence maximale entre l'altitude du milieu de la crête et celle du terrain naturel à son aplomb en tenant compte, le cas échéant, de l'effet de la pente transversale du terrain.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R214-112 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2017