Arrêté du 17 mars 2014

Article 2

Créé le 21 mars 2014 · En vigueur depuis le 4 mars 2015

Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues :

- des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ;

- des mesures de surveillance exécutées dans le cadre de leurs missions répressives ou préventives ;

- des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ;

- des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ;

- des mesures de surveillance exécutées par les agents de douanes dans le cadre de leurs attributions légales ;

- des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans le respect des conditions posées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont définies en annexe du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 4 mars 2015

Modifié parARRÊTÉ du 18 février 2015art. 1

Le traitement est constitué des données à caractère personnel et

\- des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ;

\- des mesures de surveillance exécutées dans le cadre de leurs missions répressives ou préventives ;

\- des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ;

\- des décisions d'invalidation de documents prononcées par les autorités administratives ;

\- des mesures de surveillance exécutées par les agents de douanes dans le cadre de leurs attributions légales ;

\- des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans le respect des conditions posées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées

En vigueur du vendredi 21 mars 2014 au mardi 3 mars 2015

Le traitement est constitué des données à caractère personnel et informations issues :
― des procédures judiciaires diligentées pour des faits de vol établies par les services de la police nationale ou par les unités de la gendarmerie nationale ;
― des mesures de surveillance exécutées dans le cadre de leurs missions répressives ou préventives ;
― des déclarations de perte effectuées auprès des services habilités à les recevoir ;
― des mesures de surveillance exécutées par les agents de douanes dans le cadre de leurs attributions légales ;
― des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers, dans le respect des conditions posées à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées sont définies en annexe du présent arrêté.