JORF n°0067 du 20 mars 2014

Article 1

Article 1

Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont autorisés à mettre en œuvre, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et véhicules signalés » (FOVeS) ayant pour finalité de faciliter les recherches de la police et de la gendarmerie ainsi que celles effectuées par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire ou par les services des douanes à l'occasion des contrôles relevant de leurs attributions, pour :
― la découverte et la restitution des véhicules volés ;
― la surveillance des véhicules et objets signalés dans le cadre de missions répressives ou préventives ;
― la découverte et la restitution des objets perdus ou volés.


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Version 1

Le directeur général de la police nationale et le directeur général de la gendarmerie nationale sont autorisés à mettre en œuvre, à titre expérimental, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Fichier des objets et véhicules signalés » (FOVeS) ayant pour finalité de faciliter les recherches de la police et de la gendarmerie ainsi que celles effectuées par les agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire ou par les services des douanes à l'occasion des contrôles relevant de leurs attributions, pour :

― la découverte et la restitution des véhicules volés ;

― la surveillance des véhicules et objets signalés dans le cadre de missions répressives ou préventives ;

― la découverte et la restitution des objets perdus ou volés.