JORF n°0073 du 27 mars 2008

Article 1

Article 1

Les dépenses relatives aux actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales prévues au b de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 25 % des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts au titre du même exercice.


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Version 1

Les dépenses relatives aux actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales prévues au b de l'article 8-1 du décret du 2 novembre 2004 susvisé ne peuvent excéder, au titre d'un exercice, un plafond égal à 25 % des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts au titre du même exercice.