Arrêté du 17 mars 2006

Article 7

Créé le 15 avril 2006 · En vigueur depuis le 7 mai 2020

Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état chimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1.

Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif est atteint “depuis 2015” ;

Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif sera atteint en 2021 ;

Pour les masses d'eau qui sont en état moins que bon lors de l'évaluation la plus récente, l'échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ;

Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ;

Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ;

Pour les masses d'eau faisant l'objet d'une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les éléments de qualité concernés, l'argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027.

Les éléments cartographiques comprennent :

1° Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau souterraines qui ont un rôle essentiel dans l'alimentation des masses d'eau de surface pour le maintien de leur état écologique. Dans les zones de répartition des eaux cette carte est déclinée soit en niveaux piézométriques de crise en-dessous desquels seuls l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, soit en volumes maximum prélevables ;

2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique ainsi que les masses d'eau devant faire l'objet de mesures afin d'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eaux souterraines.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L212-1 Code de l'environnementart. R212-21-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 mai 2020

Modifié parArrêté du 2 avril 2020art. 8

Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état chimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1. Pour les massesd'eau en bon état lors de l'évaluationla plus récente et pour lesquelles l'échéance était fixée à 2015 dans les SDAGE en vigueur, il sera précisé que l'objectif est atteint “depuis 2015” ;

Pour les masses d'eau en bon état lors de l'évaluation la plus récente etpour lesquelles l'échéance était fixée à 2021 ou 2027 dans le SDAGEen vigueur, il sera précisé que l'objectif sera atteint en 2021 ;

Pour les masses d'eau qui sont en état moins que bon lors de l'évaluation la plus récente, l'échéance sera 2021 ou 2027 en fonction des cas ;

Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluationla plus récente, en raisonde substances nouvellement introduites dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 ou 2039 en fonction des cas ;

Pour les masses d'eau qui sont en état chimique mauvais lors de l'évaluation la plus récente, en raison de substances dont la NQE a été modifiée dans la directive 2013/39 l'échéance sera 2021, 2027, 2033 en fonction des cas ; Pour les masses d'eau faisantl'objet d'une dérogation pour objectif moins strict, un tableau complémentaire précisera les élémentsde qualité concernés, l'argumentaire qui justifie cette dérogation ainsi que le nouvel objectif visé à horizon 2027.

Les éléments cartographiques comprennent :

1° Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant

2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique ainsi que

En vigueur du samedi 27 décembre 2014 au mercredi 6 mai 2020

Modifié parARRÊTÉ du 18 décembre 2014art. 4

Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l'article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'étatchimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1. Il identifie, pour chaque massed'eau pour laquelle une ou des tendances à la hausse significativeet durable ont été identifiées,les polluants pour lesquelsdes mesures doivent être mises en œuvre afind'inverser les tendancesà la dégradationde l'état des eaux souterraines conformémentà l'article R. 212-21-1 du code de l'environnement.

Les éléments cartographiques comprennent :

1° Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau souterraines qui ont un rôle essentiel dans l'alimentation des masses d'eau de surfacepour le maintien de leur état écologique. Dans les zones de répartition des eaux cette carte est déclinée soit en niveaux piézométriques de crise en-dessous desquels seuls l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, soit en volumes maximum prélevables ;

2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique ainsi que les masses d'eau devant faire l'objet de mesures afind'inverser les tendances à la dégradation de l'état des eauxsouterraines.

En vigueur du dimanche 15 février 2009 au vendredi 26 décembre 2014

Modifié parArrêté du 27 janvier 2009art. 3

Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à

article 5 ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état, l'état chimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1. Le modèle de tableau à utiliser est présenté à l'annexe du présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).

Le rapport mentionné au 8° du II de l'article 1er résume : 1° La manière d'établir les valeurs seuils au niveau local, et notamment : a) La relation entre les masses d'eau souterraine et les eaux de surface associées et les écosystèmes terrestres directement dépendants ; b) Les entraves aux utilisations ou fonctions légitimes, présentes ou à venir, des eaux souterraines ; c) Tous les polluants caractérisant les masses d'eau souterraine comme étant à risque ; d) Les caractéristiques hydrogéologiques et le fond géochimique ; e) Toute information pertinente sur la toxicologie, l'écotoxicologie, la persistance, le potentiel de bioaccumulation et le profil de dispersion des polluants. 2° La procédure d'évaluation de l'état chimique des eaux souterraines et de la manière dont les dépassements des valeurs seuils constatés en certains points de surveillance ont été pris en compte dans l'évaluation finale. Il est notamment indiqué : a) Le nombre de masses d'eau souterraine à risque ; b) La taille des masses d'eau à risque ; c) Les critères caractérisant une masse d'eau comme étant à risque ; d) La relation entre les normes de qualité environnementale et, d'une part, le fond géochimique, d'autre part, les objectifs de qualité environnementale et les autres normes de qualité. 3° La manière dont l'évaluation de tendance a contribué à établir que les masses d'eau souterraine subissent d'une manière significative et durable une tendance à la hausse des concentrations d'un polluant. 4° Sur la base de la tendance identifiée et des risques environnementaux associés à cette tendance, les raisons sous-tendant les points de départ de la mise en œuvre de mesures visant à inverser une tendance significative et durable à la hausse. 5° Si nécessaire, concernant l'impact des panaches de pollution, les résultats des évaluations de tendance supplémentaires pour les polluants identifiés.

Les éléments cartographiques comprennent :

1° Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant

2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique ;

3° Une carte présentant les objectifs d'état des masses d'eau

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au samedi 14 février 2009

Pour les eaux souterraines, le tableau de synthèse mentionné à l'

article 5

ci-dessus précise pour chaque masse d'eau l'objectif retenu, en distinguant l'état, l'état chimique et l'état quantitatif. Il mentionne les raisons justifiant les reports d'échéance et les définitions d'objectifs dérogatoires mentionnés aux V et VI de l'article L. 212-1. Le modèle de tableau à utiliser est présenté à l'annexe du présent arrêté (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).

Les éléments cartographiques comprennent :

1° Une carte présentant les objectifs d'état quantitatif et identifiant les masses d'eau de surface dont la réalimentation par les eaux souterraines est essentielle pour le maintien de leur état écologique. Dans les zones de répartition des eaux cette carte est déclinée soit en niveaux piézométriques de crise en-dessous desquels seuls l'alimentation en eau potable et les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits, soit en volumes maximum prélevables ;

2° Une carte présentant les objectifs d'état chimique ;

3° Une carte présentant les objectifs d'état des masses d'eau souterraines.