Art. 1er. - Le directeur général ou les ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) peuvent, par décision prise sous leur seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies d'avances dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger auprès des centres de recherche et services du C.N.R.S. pour le paiement des dépenses prévues aux paragraphes 1er, 2, 4 et 5 de l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992.
Le montant maximal des menues dépenses de matériel et de fonctionnement est fixé à 5 000 F par opération.
Peuvent en outre être payés par l'intermédiaire de ces régies, dans la limite d'un montant fixé par le directeur général ou par les ordonnateurs secondaires du C.N.R.S. sans faire application du seuil prévu à l'alinéa précédent :
- les impôts et taxes payables au comptant ;
- les frais de téléphone, télex, eau, gaz, chauffage et électricité ;
- les primes d'assurances ;
- les frais de port et droits de douane ;
- les loyers et charges locatives ;
- les locations de matériels ;
- les frais d'organisation et de fonctionnement des colloques scientifiques ; - les rémunérations des personnels recrutés localement sur contrat, y compris les charges sociales y afférentes.
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