JORF n°74 du 29 mars 1994

Art. 5. - Le directeur général ou les ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique peuvent, par décision prise sous leur seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger auprès des centres de recherche et services du C.N.R.S. pour l'encaissement des produits suivants :
- ventes des publications et productions du Centre national de la recherche scientifique ;
- remboursement des examens et travaux effectués pour le compte d'autrui ;
- encaissement des prestations de services exécutées par l'établissement ;
- encaissement des droits d'inscription des participants aux colloques scientifiques.


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Version 1

Art. 5. - Le directeur général ou les ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique peuvent, par décision prise sous leur seule signature et après accord du contrôleur financier placé auprès de l'établissement, instituer des régies de recettes dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi qu'à l'étranger auprès des centres de recherche et services du C.N.R.S. pour l'encaissement des produits suivants :

- ventes des publications et productions du Centre national de la recherche scientifique ;

- remboursement des examens et travaux effectués pour le compte d'autrui ;

- encaissement des prestations de services exécutées par l'établissement ;

- encaissement des droits d'inscription des participants aux colloques scientifiques.