Art. 7. - Les régisseurs versent à l'agent comptable principal ou au comptable secondaire de la délégation les produits recouvrés par leurs soins dès que le montant des encaissements dépasse une somme fixée, dans chaque cas, par les décisions du directeur général ou des ordonnateurs secondaires du Centre national de la recherche scientifique et au minimum une fois par mois.
TITRE III
DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIES D'AVANCES
ET AUX REGIES DE RECETTES
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