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Arrêté du 17 mars 1992

Article 26

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 21 septembre 2000 au 29 décembre 2009

Sans préjudice des dispositions du décret du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, les viandes fraîches doivent, pour porter une marque de salubrité conformément à l'arrêté ministériel du 15 mai 1974 modifié relatif à l'estampillage sanitaire des viandes de boucherie et des produits à base de viande :
- être obtenues dans un atelier de découpe conforme aux dispositions du présent arrêté ;
- avoir été traitées dans des conditions d'hygiène satisfaisantes conformément aux articles 7 à 16 du présent arrêté ;
  • provenir de viandes fraîches ayant satisfait aux conditions de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché des viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
  • avoir fait l'objet d'une inspection sanitaire favorable.

Le marquage de salubrité est effectué par l'exploitant de l'établissement à ses frais sous la surveillance du vétérinaire inspecteur. A cet effet, ce dernier supervise :
  • le marquage de salubrité ;
  • les marques et le matériel de conditionnement lorsque ceux-ci ont déjà été revêtus de la marque de salubrité.

La marque de salubrité est appliquée sur l'étiquette fixée sur l'emballage ou imprimée sur l'emballage de telle manière qu'elle se déchire au moment où l'emballage est ouvert. Cette exigence s'applique également en cas d'utilisation d'euroboxes selon les règles prévues au a de l'article 18 du présent arrêté. Il est admis que la marque ne se déchire pas uniquement lorsque l'emballage lui-même est détruit à l'ouverture.
Lorsque les viandes ou les abats sont dans un conditionnement conforme aux exigences de la deuxième phrase du a de l'article 18 du présent arrêté, l'étiquette visée ci-dessus peut être fixée sur celui-ci.
Lorsque les viandes fraîches sont conditionnées en unité de vente au consommateur, la marque de salubrité de l'établissement conditionneur figure sur l'enveloppe superficielle. Cependant les dimensions de cette marque peuvent être réduites.
Lorsque les viandes sont réemballées dans un atelier différent de celui où elles sont conditionnées, le conditionnement est revêtu de la marque de salubrité de l'atelier de découpe qui l'a effectué, et l'emballage est revêtu de la marque de salubrité du centre d'emballage.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1974-05-15 Arrêté 1992-03-17 art. 7 à 16, art. 18 Code rural L231-1, L231-2, L231-5

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 18 décembre 2009art. 10 (V)

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mardi 29 décembre 2009

En vigueur du samedi 10 mai 1997 au mercredi 20 septembre 2000

En vigueur du vendredi 7 octobre 1994 au vendredi 9 mai 1997

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 6 octobre 1994