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Arrêté du 17 mars 1992
Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,
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Définition des limites d'une zone de contrôle aérien
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o09I00JN, 001o35I00JE - 48o09I00JN, 002o03I00JE 48o06I00JN, 002o12I00JE - 47o55I00JN, 002o12I00JE 47o44I30J N, 001o32I30J E - 47o50I00JN, 001o20I30J E 47o53I10J N, 001o21I47J E,
limité à l'Ouest par l'arc d'un cercle de 10NM (18,5km) de rayon centré sur le point 48o03I47JN, 001o21I49J E jusqu'au point 48o09I00JN, 001o35I00JE.
b) Limites verticales: de 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer à 4500 pieds (1370 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer.
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Entrée en vigueur de l'arrêté du 17 mars 1992
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
IL EST CREE UNE REGION DE CONTROLE SPECIALISEE (S/CTA) DE CLASSE D ASSOCIEE A L'AERODROME SUSVISE.
L'AUTORITE COMPETENTE DE LA CIRCULATION AERIENNE PEUT ARRETER DES CONSIGNES PARTICULIERES ADAPTEES A CERTAINES ACTIVITES AERIENNES PAR ELLE DESIGNEES ET SE DEROULANT DANS UNE PARTIE DELIMITEE DE LA ZONE DE CONTROLE SPECIALISEE,OBJET DU PRESENT ARRETE.CES CONSIGNES PEUVENT ETRE PRECISEES SOIT AU SEIN D'UN PROTOCOLE,SOIT SOUS LA FORME D'UNE AUTORISATION SPECIALE.
ENTREE EN VIGUEUR: 02-04-1992.
Fait à Paris, le 17 mars 1992.
P. BREUIL