JORF n°0127 du 1 juin 2011

Arrêté du 17 mai 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 731-56, D. 731-79, D. 731-93, D. 731-94 et D. 731-97 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 10 février 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 mars 2011 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 mars 2011,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article D. 731-56 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2011 à :
2 964 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
2 508 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 596 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
1 140 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
684 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 2

Conformément à l'article D. 731-79 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'abattement appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, est fixé à 7 995 € pour l'année 2011.

Article 3

Conformément à l'article D. 731-93 du code rural et de la pêche maritime, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 et de celle prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 du même code ne peut être supérieur à un plafond qui est égal à 1 776 € pour l'année 2011.

Article 4

Conformément au troisième alinéa de l'article D. 731-94 du code rural et de la pêche maritime, le montant de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixé à 43 € pour l'année 2011.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 mai 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières,

sociales et logistiques,

C. Ligeard

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

R. Gintz