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Arrêté du 17 mai 1985

Dispositions générales

Abrogé7 septembre 2002
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 juin 1985

La gomme arabique, les légumes déshydratés et les flocons et germes de céréales mentionnés aux chapitres I, II et III ne doivent avoir fait l'objet d'aucun traitement chimique de décontamination microbienne ou de conservation avant ou après irradiation.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 juin 1985

Les mentions figurant sur les étiquettes citées aux articles 4, 7 et 10 doivent être reproduites dans les documents accompagnant les marchandises ainsi que sur les factures.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 juin 1985

Lorsque les produits alimentaires irradiés selon les présentes dispositions sont reconditionnés après traitement en vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin doivent être neufs et répondre aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au contact des aliments.
Ces emballages doivent être pourvus d'une étiquette portant, outre les indications prévues par les réglementations en vigueur sur l'étiquetage des additifs ou des denrées alimentaires, les mentions prévues aux articles 4, 7, 10 selon le cas.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 juin 1985

La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement n'est pas supérieure à la limite fixée aux articles 2, 6 et 9 et que les denrées traitées sont conditionnées conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, l'établissement se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot à une même dose absorbée).
Les résultats seront consignés dans le registre prévu à l'article 15.
L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 juin 1985

Les entreprises se chargeant de l'irradiation des denrées énumérées aux chapitres I, II et III doivent tenir un registre comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées expédiées et la date de l'expédition, la date de l'irradiation et les vérifications effectuées relatives à la dose absorbée.
Les entrées et les sorties des marchandises irradiées commercialisées en l'état ou après reconditionnement, l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue doivent figurer sur les documents comptables tenus par les destinataires précités.
Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 juin 1985

Les dispositions des articles 1 à 13 sont applicables à la gomme arabique, aux légumes déshydratés et aux flocons et germes de céréales irradiés en provenance de pays étrangers.
Ces denrées doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

Abrogé depuis le samedi 7 septembre 2002

En vigueur du dimanche 16 juin 1985 au vendredi 6 septembre 2002

Dispositions générales
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16