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Arrêté du 17 mai 1985

Article 16

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 juin 1985

Les dispositions des articles 1 à 13 sont applicables à la gomme arabique, aux légumes déshydratés et aux flocons et germes de céréales irradiés en provenance de pays étrangers.
Ces denrées doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-05-17 art. 1 à art. 13 et art. 15

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 juin 1985 au vendredi 6 septembre 2002