Abrogé7 septembre 2002
Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)
Créé le 16 juin 1985
Les dispositions des articles 1 à 13 sont applicables à la gomme arabique, aux légumes déshydratés et aux flocons et germes de céréales irradiés en provenance de pays étrangers.
Ces denrées doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.
Ces denrées doivent être accompagnées d'un certificat sanitaire attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au deuxième alinéa de l'article 15.