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Arrêté du 17 mai 1985

Article 14

Abrogé7 septembre 2002

Créé le 16 juin 1985

La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de vérifier que la dose absorbée au cours du traitement n'est pas supérieure à la limite fixée aux articles 2, 6 et 9 et que les denrées traitées sont conditionnées conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois, l'établissement se chargeant de l'irradiation doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée lors de chaque opération d'irradiation (ou traitement effectué en continu sur un même lot à une même dose absorbée).
Les résultats seront consignés dans le registre prévu à l'article 15.
L'usage des sources installées sur des véhicules ne sera pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1985-05-17 art. 2, art. 6, art. 9 et art. 15

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 juin 1985 au vendredi 6 septembre 2002