JORF n°0144 du 23 juin 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 8 relatif aux prescriptions techniques des navires

Résumé Les bateaux doivent respecter des règles techniques précises selon leur type.

L'article 8 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I.-Les pirogues, à l'exception des pirogues de plaisance, au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté. » ;
2° Le II est remplacé par un II ainsi rédigé :
« II.-Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :
« 1. Bateaux de marchandises : prescriptions techniques définies par l'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 2018 susvisé.
« 2. Engins flottants : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.
« 3. Bateaux à passagers transportant au plus douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 2018.
« 4. Bateaux à passagers transportant plus de douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018. »


Historique des versions

Version 1

L'article 8 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par un I ainsi rédigé :

« I.-Les pirogues, à l'exception des pirogues de plaisance, au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté respectent les prescriptions techniques définies à l'annexe 1 du présent arrêté. » ;

2° Le II est remplacé par un II ainsi rédigé :

« II.-Les autres bateaux respectent les prescriptions techniques suivantes :

« 1. Bateaux de marchandises : prescriptions techniques définies par l'article 4 de l'arrêté du 5 novembre 2018 susvisé.

« 2. Engins flottants : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018.

« 3. Bateaux à passagers transportant au plus douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 novembre 2018.

« 4. Bateaux à passagers transportant plus de douze passagers : prescriptions techniques définies par l'article 3 de l'arrêté du 5 novembre 2018. »