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Arrêté du 17 juin 1987

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,

Vu le code des douanes, et notamment son article 23 bis ;

Vu le décret n° 75-960 du 17 octobre 1975 sur la limitation des niveaux sonores ;

Vu la directive du conseil n° 84-538 C.E.E. du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats-membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon,

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux tondeuses à gazon. Elles ne visent que les matériels neufs. Est considéré comme tondeuse à gazon tout appareil à moteur conçu pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées d'agrément, de loisir ou de sport, à l'exclusion des appareils non autonomes qui ne peuvent assurer leur fonction de coupe de l'herbe que s'ils sont montés en accessoire d'un engin tracteur assurant la motricité, et du matériel agricole et forestier.

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ne peuvent être fabriquées pour le marché intérieur et pour tout pays de la Communauté européenne, importées pour la mise à la consommation, mises en vente ou vendues, mises en location ou louées que :

" si le niveau de puissance acoustique mesuré dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté n'excède pas le niveau admissible pour leur largeur de coupe, indiqué au tableau ci-après :

(Tableau non reproduit)

" si le niveau de pression acoustique du bruit aérien émis au poste de conduite des tondeuses ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres, exprimé en décibels pondérés A et mesuré dans les conditions indiquées à l'annexe IV bis du présent arrêté, n'excède pas 90 dB (A). Cette disposition n'est pas applicable aux appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW. "

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

La conformité de la tondeuse à gazon aux prescriptions du présent arrêté est attestée par le constructeur, ou l'importateur dans le cas de fabrications faites hors du territoire de la Communauté européenne, et sous sa responsabilité.
Cette attestation est consignée dans un certificat qui doit accompagner l'appareil et qui peut être reproduit sur la notice d'emploi ou le bon de garantie.
Le certificat de conformité doit être joint à l'appui de la déclaration en douane.

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

Pour les tondeuses à gazon autres que les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW, le certificat de conformité est établi, selon le modèle figurant en annexe I, sur la base du procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque tondeuse à gazon par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après ou communiqués aux autorités françaises par les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

Les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW ne peuvent être importés ou mis sur le marché qu'après avoir fait l'objet de mesures acoustiques effectuées par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après.

Le certificat de conformité, visé à l'article 3, est constitué par une copie du procès-verbal de mesures acoustiques, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté, délivré par l'organisme visé à l'alinéa précédent.

Le certificat de conformité doit être adressé par le constructeur ou l'importateur établi en France dans le cas de fabrications faites hors du territoire de la Communauté européenne, au ministre chargé de l'environnement.

Les procès-verbaux de mesures acoustiques établis antérieurement à la publication du présent arrêté suivant les dispositions de la norme NF U 15-171 de septembre 1977 restent valables pour les types considérés, étant précisé que, à compter du 1er juillet 1987, les contrôles de conformité seront effectués suivant les prescriptions du présent arrêté.

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

Les tondeuses à gazon doivent porter, préalablement à leur première mise sur le marché, de façon bien visible et indélébile, soit directement, soit sur une plaque fixée à demeure (telle que plaque rivée ou autocollante) :
les marques d'identification du constructeur ;
la désignation du type ;
l'indication du niveau de puissance acoustique maximal LWA, exprimé en décibels pondérés A par rapport à 1 picowatt, garanti par le fabricant. Cette indication n'est pas exigée pour les tondeuses à gazon équipées d'un moteur électrique et dont la largeur de coupe est inférieure à 30 centimètres ;
pour les tondeuses à gazon ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres, l'indication du niveau de pression acoustique LPA au poste de conduite, exprimé en décibels pondérés A par rapport à 20 micropascals, garanti par le fabricant. Cette indication n'est pas exigée pour les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW.
Les modèles de ces deux dernières mentions figurent à l'annexe III du présent arrêté.

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

Des contrôles pourront être effectués, à l'initiative des autorités administratives ou dans le cadre de la gestion du certificat de qualification " marque NF - TONDEUSES A GAZON ", pour surveiller la conformité des tondeuses à gazon aux prescriptions du présent arrêté.

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

Dans le cas d'un contrôle à l'initiative des autorités administratives, celui-ci est un contrôle par lot et les mesures acoustiques sont effectuées dans les conditions spécifiées par la norme NF U 15-171 de décembre 1985.

8.1. Si la valeur du niveau de puissance acoustique maximal garanti par le constructeur est égale au niveau de puissance acoustique admissible défini à l'article 2, le contrôle se fait sur la base d'un échantillon de " n " appareils, avec n ,3.

Si un des appareils contrôlés a un niveau de puissance acoustique, arrondi au décibel entier le plus proche, supérieur au niveau de puissance acoustique admissible, le lot est réputé non conforme.

8.2. Si la valeur du niveau de puissance acoustique maximal garanti par le constructeur est inférieure au niveau de puissance acoustique admissible défini à l'article 2, elle est réputée correspondre à un niveau satisfait par au moins 93,5% des produits. Les contrôles se font en utilisant les méthodes statistiques décrites dans la norme NF S 31.076.

Sauf si les parties sont convenues, préalablement aux essais de contrôle, d'adopter des dispositions différentes, la décision d'acceptation d'un lot est basée sur les données suivantes :

- risque du fournisseur fixé à 5% ;

- écart type de référence fixé à 3 dB (A) ;

- effectif d'un échantillon simple, ou équivalent, égal à 3.

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

Sont désignés pour délivrer le procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque type de tondeuses à gazon :
  • le Laboratoire national d'essais (L.N.E.), 1, rue Gaston-Boissier, 75015 Paris ;
  • le Centre national de machinisme agricole et du génie rural, des eaux et forêts (C.E.M.A.G.R.E.F.), parc de Tourvoie, 92160 Antony ;
  • le Centre technique des industries mécaniques (C.
E.T.I.M.), 52, avenue Félix-Louat, 60300 Senlis.
Ces organismes doivent être garantis contre les recours en responsabilité civile et le personnel est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions.

Créé le 11 septembre 1987 · En vigueur depuis le 10 novembre 1993

L'arrêté du 7 septembre 1979, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1983, est abrogé.
Cependant, jusqu'au 1er juillet 1987, les matériels d'un type existant ayant fait l'objet de mesures acoustiques suivant les prescriptions de l'arrêté du 7 septembre 1979 modifié susvisé peuvent être importés ou mis sur le marché conformément aux dispositions antérieures.

Créé le 10 novembre 1993

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, le directeur général de l'industrie, le directeur général des douanes et des droits indirects au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation (Budget) et le délégué à la qualité de la vie au ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports (Environnement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,

du logement, de l'aménagement du territoire

et des transports, chargé de l'environnement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

H. TOUTÉE

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET

Le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

M. DE ROSEN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. BOUTON

En vigueur depuis le mercredi 10 novembre 1993

Arrêté du 17 juin 1987
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Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Annexes