JORF n°0178 du 2 août 2019

Chapitre II : Expertise et assistance technique

Article 4

Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.
Pour procéder à cette expertise, l'expert indépendant ou le collège d'experts indépendants a accès aux codes sources de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux de l'administration où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des entreprises prestataires.
Le rapport d'expertise est communiqué dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 26 mai 2011 susvisé.

Article 5

Une assistance technique prend en charge les questions liées à l'utilisation de l'outil nécessaire à l'accomplissement des opérations électorales. Les représentants de l'administration peuvent faire appel au prestataire.