JORF n°0178 du 2 août 2019

Chapitre VIII : Déroulement des opérations électorales

Article 20

Avant l'ouverture du vote électronique, des clés USB sur lesquelles seront téléchargés pendant la cérémonie de scellement les fragments de la clé de chiffrement du bureau de vote centralisateur sont remises aux présidents des bureaux de vote électronique centralisateurs, puis par ceux-ci aux autres membres de ces mêmes bureaux. Chaque détenteur de clé remet à l'administration, à l'issue de la cérémonie de scellement, la clé USB comportant le fragment de clé de chiffrement, ainsi que le mot de passe associé à la clé de chiffrement, dans une enveloppe inviolable fournie par l'administration.
Il appartiendra à l'autorité administrative de conserver cette enveloppe scellée, de manière sécurisée, jusqu'au jour de la clôture des scrutins.
Les enveloppes utilisées sont des enveloppes sécurisées. Lors du scellement de l'enveloppe, un bordereau détachable est remis au détenteur de clé.
Ce bordereau détachable comporte le numéro de l'enveloppe. Ce bordereau est conservé par le détenteur de la clé de déchiffrement.

Article 21

La connexion sécurisée au système de vote peut s'effectuer à partir de tout poste informatique connecté à internet, et respectant les prérequis techniques mentionnés dans la notice de vote. Les opérations de vote électronique par internet peuvent être réalisées sur le lieu d'exercice pendant les horaires de service ou à distance.
Pour voter par internet, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié à l'aide des moyens d'authentification, exprime son vote pour chaque scrutin qui lui est attribué. Chaque vote doit être validé par l'électeur en saisissant son mot de passe. La validation du vote pour chaque scrutin par l'électeur le rend définitif et empêche toute modification. Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur et stocké dans l'urne en vue du dépouillement sans avoir été déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.
En application du IV de l'article 13 du décret du 26 mai 2011 susvisé, la transmission du vote et l'émargement de l'électeur donnent lieu pour chaque scrutin à la communication, à destination de l'électeur, d'un reçu lui confirmant son vote et qui peut être conservé.

Article 22

Après l'heure de clôture du scrutin, aucune procédure de vote ne peut être lancée. Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de trente minutes après la clôture du scrutin fixée à l'article 2.