JORF n°173 du 28 juillet 2007

Article 20

Article 20

Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS.
Elle est composée :
- du président du CNAS ;
- du vice-président du CNAS ;
- d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;
- du directeur de l'administration générale et de l'équipement ou de son représentant ;
- du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;
- du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;
- du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;
- du chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ou de son représentant.


Historique des versions

Version 1

Une commission permanente est constituée. Elle prépare et assure, entre deux réunions plénières, le suivi des travaux du CNAS.

Elle est composée :

- du président du CNAS ;

- du vice-président du CNAS ;

- d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale siégeant au CNAS ;

- du directeur de l'administration générale et de l'équipement ou de son représentant ;

- du directeur des services judiciaires ou de son représentant ;

- du directeur de l'administration pénitentiaire ou de son représentant ;

- du directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou de son représentant ;

- du chef du bureau de l'action sociale et de la prévention médicale ou de son représentant.