Article 1
Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont régis par les dispositions du présent arrêté.
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Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur mentionnés à l'article 3 du décret du 30 octobre 1989 susvisé sont régis par les dispositions du présent arrêté.
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Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont créés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Leur champ de compétence géographique est arrêté selon la même procédure, après avis des présidents des universités intéressées.
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Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur ont pour mission :
- d'affecter les allocations de monitorat dans les établissements universitaires ;
- de former et de suivre les allocataires moniteurs recrutés en application des titres Ier et II du décret du 30 octobre 1989 susvisé ;
- de rassembler les informations, participer à la réflexion et transmettre l'analyse concernant les besoins de recrutement en enseignants chercheurs ;
- de coordonner l'action des tuteurs désignés en application de l'article 2 du décret du 30 octobre 1989 susvisé.
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