Article 10
Le chancelier des universités, recteur de l'académie siège du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, s'assure de l'affectation d'un local spécifique au centre.
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Le chancelier des universités, recteur de l'académie siège du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, s'assure de l'affectation d'un local spécifique au centre.
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Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont, pour leur gestion comptable, rattachés à un établissement universitaire désigné à cet effet par le recteur d'académie visé à l'article 10 ci-dessus.
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Les recettes et les dépenses des centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont individualisées dans le budget de l'établissement universitaire de rattachement.
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Le directeur de la recherche et des études doctorales et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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