JORF n°171 du 25 juillet 1992

TITRE III : FONCTIONNEMENT

Article 10

Le chancelier des universités, recteur de l'académie siège du centre d'initiation à l'enseignement supérieur, s'assure de l'affectation d'un local spécifique au centre.

Article 11

Les centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont, pour leur gestion comptable, rattachés à un établissement universitaire désigné à cet effet par le recteur d'académie visé à l'article 10 ci-dessus.

Article 12

Les recettes et les dépenses des centres d'initiation à l'enseignement supérieur sont individualisées dans le budget de l'établissement universitaire de rattachement.

Article 13

Le directeur de la recherche et des études doctorales et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.