Article 1
Le contingent de places offertes pour la formation pratique des élèves thanatopracteurs est fixé à 60 pour la session 2017-2018.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2223-45 et D. 2223-122 à D. 2223-131 ;
Vu l'arrêté du 18 mai 2010 modifié fixant les conditions d'organisation de la formation et de l'examen d'accès au diplôme national de thanatopracteur ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2016 modifié portant nomination des membres du jury national chargé de l'examen des candidats au diplôme national de thanatopracteur ;
Vu l'avis du jury national chargé d'examiner les candidats au diplôme national de thanatopracteur en date du 21 novembre 2017 ;
Vu l'avis du Syndicat national des thanatopracteurs indépendants et salariés en date du 29 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la Confédération des professionnels du funéraire et de la marbrerie en date du 1er décembre 2017 ;
Vu l'avis de la Fédération française des pompes funèbres en date du 4 décembre 2017 ;
Vu l'avis de l'Union du pôle funéraire public en date du 18 décembre 2017,
Arrêtent :
Le contingent de places offertes pour la formation pratique des élèves thanatopracteurs est fixé à 60 pour la session 2017-2018.
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Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 17 janvier 2018.
La ministre des solidarités et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice adjointe de la santé,
A.-C. Amprou
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Pour le ministre d'Etat et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
B. Delsol