JORF n°0023 du 27 janvier 2012

Article 2

Article 2

L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2005 susvisé est modifié comme suit :
I. ― Au 3°, après le premier paragraphe, il est inséré le paragraphe suivant :
« Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.
Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée " Examen clinique ”. »
II. ― Après le paragraphe 4°, il est inséré le paragraphe suivant :
« 5° Les chiens qui font l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Finlande et le Royaume-Uni doivent, en complément des conditions énumérées aux points 1° à 4° du présent article :
Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre l'échinococcose administré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2005 susvisé est modifié comme suit :

I. ― Au 3°, après le premier paragraphe, il est inséré le paragraphe suivant :

« Dans le cadre des échanges commerciaux, être accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente attestant d'un examen clinique réalisé vingt-quatre heures avant l'expédition et concluant que les animaux sont en bonne santé et aptes à supporter le transport à destination.

Le certificat est intégré dans la rubrique IX du passeport intitulée " Examen clinique ”. »

II. ― Après le paragraphe 4°, il est inséré le paragraphe suivant :

« 5° Les chiens qui font l'objet d'une expédition vers l'Irlande, Malte, la Finlande et le Royaume-Uni doivent, en complément des conditions énumérées aux points 1° à 4° du présent article :

Avoir été soumis à un traitement antiparasitaire contre l'échinococcose administré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente. »