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Arrêté du 17 janvier 2002

TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT

Abrogé30 juin 2014

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 15 août 2009 au 29 juin 2014

Il est responsable :

  • de la conception du projet pédagogique ;
  • de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;
  • de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
  • du contrôle des études ;
  • du fonctionnement général de l'école.

Les directeurs des écoles gérées par un établissement public de santé sont nommés conformément au décret du 18 octobre 1989 susvisé.
Dans le cadre des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, la direction de ceux-ci est assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation des hôpitaux des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées. Il est assisté par un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé, portant le titre de directeur technique, également désigné par le directeur central du service de santé des armées.
Le directeur et le directeur technique de ces centres sont agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.

Abrogé15 août 2009

Créé le 3 février 2002

Les enseignants des écoles d'infirmiers anesthésistes doivent être titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste.
Ils doivent également justifier du diplôme de cadre de santé et d'une expérience professionnelle d'une durée au moins égale à cinq ans en qualité d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Les enseignants en fonction à la date de publication du présent arrêté ne sont pas concernés par l'alinéa précédent.
Ils participent aux différentes missions de l'école, sous l'autorité du directeur.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 avril 2010 au 29 juin 2014

Dans chaque école, un professeur des universités, praticien hospitalier spécialiste, qualifié en anesthésie-réanimation, est agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé, en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci. Il s'assure de la qualification des intervenants médicaux.

Créé le 3 février 2002

Les dispositions du titre II du présent arrêté sont applicables aux écoles existantes. Les établissements gestionnaires doivent, avant le 1er septembre 2002, soumettre un nouveau dossier d'agrément. Les agréments antérieurement accordés à celles-ci demeurent valables jusqu'à l'obtention d'un nouvel agrément.

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au dimanche 29 juin 2014

TITRE III : DIRECTION ET ENSEIGNEMENT
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7