Arrêté du 17 janvier 2002

Article 4

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 15 août 2009 au 29 juin 2014

Il est responsable :

  • de la conception du projet pédagogique ;
  • de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ;
  • de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;
  • du contrôle des études ;
  • du fonctionnement général de l'école.

Les directeurs des écoles gérées par un établissement public de santé sont nommés conformément au décret du 18 octobre 1989 susvisé.
Dans le cadre des centres d'instruction relevant du ministère de la défense, la direction de ceux-ci est assurée par un médecin spécialiste en anesthésie-réanimation des hôpitaux des armées, désigné par le directeur central du service de santé des armées. Il est assisté par un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, titulaire du diplôme de cadre de santé, portant le titre de directeur technique, également désigné par le directeur central du service de santé des armées.
Le directeur et le directeur technique de ces centres sont agréés par le préfet de région après avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales.
Ils doivent consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 juin 2014

Abrogé parArrêté du 23 juillet 2012art. 43 (V)

En vigueur du samedi 15 août 2009 au dimanche 29 juin 2014

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au vendredi 14 août 2009