JORF n°37 du 13 février 1994

Article 3

Article 3

La demande d'agrément comporte :

  1. Un dossier administratif composé des statuts de l'organisme demandeur et d'une fiche de synthèse présentant l'ensemble de ses actions et moyens de formation ;

  2. Pour chacune des formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé, un dossier pédagogique comprenant :
    le projet de formation détaillant la stratégie de formation , le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
    le nom, la qualification et le curriculum vitae du responsable pédagogique ;
    la liste des formateurs, leurs titres, leur intervention dans la formation ;
    le nombre de stagiaires et de stages prévus annuellement ;
    les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;
    le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe.


Historique des versions

Version 1

La demande d'agrément comporte :

1. Un dossier administratif composé des statuts de l'organisme demandeur et d'une fiche de synthèse présentant l'ensemble de ses actions et moyens de formation ;

2. Pour chacune des formations prévues aux articles 4 et 5 du décret du 27 novembre 1992 susvisé, un dossier pédagogique comprenant :

le projet de formation détaillant la stratégie de formation , le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;

le nom, la qualification et le curriculum vitae du responsable pédagogique ;

la liste des formateurs, leurs titres, leur intervention dans la formation ;

le nombre de stagiaires et de stages prévus annuellement ;

les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;

le coût prévisionnel de la formation par heure/stagiaire et par groupe.