JORF n°0066 du 18 mars 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 2 de l'arrêté du 17 février 2025

Résumé L'article 2 est modifié : suppression de "ou son représentant", ajout d'un alinéa sur la représentation par un personnel, changement de "quatre" à "deux", et révision des règles de composition des jurys.
Mots-clés : Arrêté Modification législative Jury Représentation Expertise

L'article 2 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au second alinéa, les mots : « ou son représentant » sont supprimés ;
2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être représenté par un personnel sur lequel il exerce l'autorité hiérarchique. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un au moins des membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.
« Dans un jury composé de moins de cinq personnes, l'expert est extérieur à l'établissement ou au service concerné.
« Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, deux membres au moins doivent être extérieurs à l'établissement ou au service concerné. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au second alinéa, les mots : « ou son représentant » sont supprimés ;

2° Après le second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être représenté par un personnel sur lequel il exerce l'autorité hiérarchique. » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Un au moins des membres visés au 2° figure sur la liste d'experts de la branche d'activité professionnelle considérée mentionnée à l'article 6 du présent arrêté.

« Dans un jury composé de moins de cinq personnes, l'expert est extérieur à l'établissement ou au service concerné.

« Dans un jury composé de cinq personnes ou plus, deux membres au moins doivent être extérieurs à l'établissement ou au service concerné. »