JORF n°0050 du 28 février 2015

Article 4

Article 4

La commission d'agrément prévue à l'article 7 rend un avis sur l'agrément provisoire au vu du dossier transmis par le directeur de la caisse régionale, des résultats obtenus par le stagiaire à l'épreuve écrite mentionnée à l'article 3 et après un entretien avec ce même stagiaire.
Les décisions d'agrément provisoire du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont notifiées par la caisse nationale à l'agent concerné et au directeur de la caisse régionale, au vu de l'avis de la commission.
Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

La commission d'agrément prévue à l'article 7 rend un avis sur l'agrément provisoire au vu du dossier transmis par le directeur de la caisse régionale, des résultats obtenus par le stagiaire à l'épreuve écrite mentionnée à l'article 3 et après un entretien avec ce même stagiaire.

Les décisions d'agrément provisoire du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont notifiées par la caisse nationale à l'agent concerné et au directeur de la caisse régionale, au vu de l'avis de la commission.

Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.