Article 2
La dotation mentionnée à l'article 6 de l'arrêté du 3 septembre 1997 susvisé ne peut excéder un montant de 3 300 076 EUR pour 2004 en année pleine. Cette dotation se décompose comme suit :
2 623 622 EUR au titre des centres d'hébergement d'urgence en soins infirmiers ;
608 591 EUR au titre des équipes mobiles d'aides ;
67 863 EUR au titre de l'accueil santé de l'Espace solidarité insertion.
Ce montant sera actualisé chaque année dans les limites du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées.
Un financement complémentaire est assuré par l'Etat, à hauteur de 20 % du montant total des dépenses de soins.
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