Arrêté du 17 février 1995

Article 2

Abrogé30 octobre 2016

Créé le 15 mars 1995

Les opérations d'inventaire prévues à l'article R. 521-2 du code forestier seront exécutées département par département.
Le délai entre deux séries d'opérations d'inventaire dans un même département ne pourra excéder douze ans. Dans certains départements où l'importance de l'évolution des peuplements forestiers le justifiera, cette fréquence pourra être augmentée, ou des opérations intermédiaires pourront être organisées, à la demande de l'autorité de tutelle.
Ces opérations d'inventaire seront organisées et, le cas échéant, coordonnées entre deux échelons interrégionaux voisins, de façon à réduire au minimum le délai entre les passages dans le premier et le dernier département d'une même région.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 30 octobre 2016

Abrogé parArrêté du 19 octobre 2016art. 10

En vigueur du mercredi 15 mars 1995 au samedi 29 octobre 2016

Les opérations d'inventaire prévues à l'

article R. 521-2 du code forestier

seront exécutées département par département.

Le délai entre deux séries d'opérations d'inventaire dans un même département ne pourra excéder douze ans. Dans certains départements où l'importance de l'évolution des peuplements forestiers le justifiera, cette fréquence pourra être augmentée, ou des opérations intermédiaires pourront être organisées, à la demande de l'autorité de tutelle.

Ces opérations d'inventaire seront organisées et, le cas échéant, coordonnées entre deux échelons interrégionaux voisins, de façon à réduire au minimum le délai entre les passages dans le premier et le dernier département d'une même région.