Abrogé par Arrêté du 19 octobre 2016 - art. 10
Créé le 15 mars 1995
Le délai entre deux séries d'opérations d'inventaire dans un même département ne pourra excéder douze ans. Dans certains départements où l'importance de l'évolution des peuplements forestiers le justifiera, cette fréquence pourra être augmentée, ou des opérations intermédiaires pourront être organisées, à la demande de l'autorité de tutelle.
Ces opérations d'inventaire seront organisées et, le cas échéant, coordonnées entre deux échelons interrégionaux voisins, de façon à réduire au minimum le délai entre les passages dans le premier et le dernier département d'une même région.