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Arrêté du 17 février 1965

Abrogé26 août 2009
Abrogé26 août 2009

Créé le 6 décembre 1975

Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, de garder à bord, d'acheter, de vendre, de transporter et d'employer à un usage quelconque les coquillages qui ne seraient pas parvenus aux dimensions ou poids fixés à l'annexe au présent arrêté.
Abrogé26 août 2009

Créé le 2 mars 1965

Toutefois les coquillages qui ne répondraient pas aux caractéristiques fixées ci-dessus peuvent être pêchés en vue de l'approvisionnement de parcs ou autres établissements d'élevage ou d'engraissement dans lesquels ils seront déposés jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur taille marchande.
Abrogé26 août 2009

Créé le 2 mars 1965

Les dimensions minima de chacune des espèces figurant à l'annexe seront mesurées dans le sens de la plus grande dimension, quelle que soit son orientation, mesurée au pied à coulisse.
Abrogé26 août 2009

Créé le 2 mars 1965

Il est interdit d'exposer, d'offrir en vente ou de vendre les espèces capturées, au cours des opérations de pêche ayant pour objet des recherches scientifiques, qui ne seraient pas conformes aux prescriptions de l'article 1er du présent arrêté.
Abrogé26 août 2009

Créé le 2 mars 1965

Les infractions au présent arrêté seront poursuivies et réprimées conformément aux articles 7 et 16 du décret du 9 janvier 1852.

Abrogé depuis le mercredi 26 août 2009

Abrogé parArrêté du 16 juillet 2009art. 7 (V)

En vigueur du mardi 2 mars 1965 au mardi 25 août 2009

Arrêté du 17 février 1965
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexes