Abrogé26 août 2009
Créé le 2 mars 1965
Toutefois les coquillages qui ne répondraient pas aux caractéristiques fixées ci-dessus peuvent être pêchés en vue de l'approvisionnement de parcs ou autres établissements d'élevage ou d'engraissement dans lesquels ils seront déposés jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur taille marchande.