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Arrêté du 17 février 1965

Article 2

Abrogé26 août 2009

Créé le 2 mars 1965

Toutefois les coquillages qui ne répondraient pas aux caractéristiques fixées ci-dessus peuvent être pêchés en vue de l'approvisionnement de parcs ou autres établissements d'élevage ou d'engraissement dans lesquels ils seront déposés jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur taille marchande.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1965-02-17 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 26 août 2009

En vigueur du mardi 2 mars 1965 au mardi 25 août 2009

Toutefois les coquillages qui ne répondraient pas aux caractéristiques fixées ci-dessus peuvent être pêchés en vue de l'approvisionnement de parcs ou autres établissements d'élevage ou d'engraissement dans lesquels ils seront déposés jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur taille marchande.