JORF n°0298 du 23 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation des stipulations de l'avenant n° 53 pour l'enseignement privé hors contrat

Résumé Tous les employés et employeurs de l'enseignement privé doivent suivre les règles de l'avenant n° 53, sauf pour certaines lois spécifiques.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 devenue convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, les stipulations de l'avenant n° 53 du 1er juin 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire, à la convention collective nationale susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'ordre public d'affiliation au régime collectif de frais de santé.
Au 3e alinéa de l'article 1er, les mots : « au 1er janvier 2018 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail.
Les tableaux de garanties annexés à l'accord sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autres part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
L'article 13.2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale en matière de remboursement des équipements d'optique.
L'article 10.1 de l'accord, les mots : « - le choix du ou des organismes assureurs recommandés ;) » sont exclus de l'extension, en application de l'article D. 912-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'organismes assureurs.
L'article 11.2 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/03/2002).


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007 devenue convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, les stipulations de l'avenant n° 53 du 1er juin 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire, à la convention collective nationale susvisée.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant des dispenses d'ordre public d'affiliation au régime collectif de frais de santé.

Au 3e alinéa de l'article 1er, les mots : « au 1er janvier 2018 » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-2 du code du travail.

Les tableaux de garanties annexés à l'accord sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, le remboursement sans reste à charge de certains équipements d'optique médicale et d'audiologie et de certains soins prothétiques dentaires, et d'autres part, de l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente ainsi que des périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

L'article 13.2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale en matière de remboursement des équipements d'optique.

L'article 10.1 de l'accord, les mots : « - le choix du ou des organismes assureurs recommandés ;) » sont exclus de l'extension, en application de l'article D. 912-1 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure de mise en concurrence préalable à la recommandation d'organismes assureurs.

L'article 11.2 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/03/2002).