JORF n°0297 du 22 décembre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret médical et consentement aux soins dans les centres de rétention administrative

Résumé Les médecins dans les centres de rétention doivent obtenir l'accord des personnes retenues pour les soins et s'assurer qu'elles comprennent bien ce qui se passe.

Les personnes intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au secret médical.
Sauf urgence médicale, tout acte et tout traitement requiert le consentement libre et éclairé de la personne retenue.
La personne retenue peut refuser les soins, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.
Les personnels de santé s'assurent que la personne a été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de ses choix et que ceux-ci ont été librement déterminés.
En cas de besoin, la personne retenue peut obtenir le concours, y compris à distance, d'un interprète professionnel, dans les conditions posées aux articles D. 1110-6 et D. 1110-7 du code de la santé publique.


Historique des versions

Version 1

Les personnes intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au secret médical.

Sauf urgence médicale, tout acte et tout traitement requiert le consentement libre et éclairé de la personne retenue.

La personne retenue peut refuser les soins, conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique.

Les personnels de santé s'assurent que la personne a été informée, dans une langue qu'elle comprend, des conséquences de ses choix et que ceux-ci ont été librement déterminés.

En cas de besoin, la personne retenue peut obtenir le concours, y compris à distance, d'un interprète professionnel, dans les conditions posées aux articles D. 1110-6 et D. 1110-7 du code de la santé publique.